P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
18. La somme forfaitaire est établie:
1°  suivant les dispositions de la section II lorsque la gravité des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique affectant une personne correspond ou est comparable à une situation décrite dans l’une des classes de gravité prévues au Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique de l’annexe I.
2°  suivant les dispositions de la section III lorsqu’une personne victime n’est affectée par aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles l’affectant est insuffisante pour donner droit à la somme forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II;
3°  suivant les dispositions de la section IV lorsque la personne victime est décédée.
D. 1266-2021, a. 18.
En vig.: 2021-10-13
18. La somme forfaitaire est établie:
1°  suivant les dispositions de la section II lorsque la gravité des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique affectant une personne correspond ou est comparable à une situation décrite dans l’une des classes de gravité prévues au Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique de l’annexe I.
2°  suivant les dispositions de la section III lorsqu’une personne victime n’est affectée par aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles l’affectant est insuffisante pour donner droit à la somme forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II;
3°  suivant les dispositions de la section IV lorsque la personne victime est décédée.
D. 1266-2021, a. 18.